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Document 12016A073
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 6 - Supplies#Section 6 - Special provisions#Article 73
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 6 - L'approvisionnement
Section 6 - Dispositions particulières
Article 73
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 6 - L'approvisionnement
Section 6 - Dispositions particulières
Article 73
JO C 203 du 7.6.2016, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_73/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/30 |
Article 73
Si un accord ou une convention entre un État membre, une personne ou entreprise, d'une part, et un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, d'autre part, comporte accessoirement des livraisons de produits entrant dans la compétence de l'Agence, l'accord préalable de la Commission est nécessaire pour la conclusion ou le renouvellement de cet accord ou de cette convention en ce qui concerne la livraison de ces produits.