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Document 12016A073

Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 6 - L'approvisionnement
Section 6 - Dispositions particulières
Article 73

JO C 203 du 7.6.2016, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_73/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/30


Article 73

Si un accord ou une convention entre un État membre, une personne ou entreprise, d'une part, et un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, d'autre part, comporte accessoirement des livraisons de produits entrant dans la compétence de l'Agence, l'accord préalable de la Commission est nécessaire pour la conclusion ou le renouvellement de cet accord ou de cette convention en ce qui concerne la livraison de ces produits.


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